Infrastructures routière vs démolition : Un collectif citoyen conteste la légalité du déguerpissement
Saisie par communiqué pour une emprise de 80 mètres sur le TF 5997, la Gouverneure de l'Estuaire sommée de produire le décret de DUP et de suspendre les démolitions.
D ans une lettre ouverte au vitriol juridique adressée à la Gouverneure de l'Estuaire, des citoyens contestent la procédure de libération d'une bande de 80 mètres autour de la Cité de la Démocratie. Invoquant la Constitution de 2024 et la loi n°6/61 sur l'expropriation, ils dénoncent un déguerpissement annoncé sur la seule base d'un communiqué et d'un marquage, sans décret de Déclaration d'Utilité Publique, sans indemnisation préalable et sans plan de réinstallation pour les quartiers de Nzeng-Ayong, Ondongo, Diba-Diba, Charbonnage et Lac Bleu.
LIBREVILLE Le projet de voie de désengorgement autour de la Cité de la Démocratie vire au contentieux foncier. Dans une lettre ouverte adressée à Madame le Gouverneur de l'Estuaire, un collectif relève une faille majeure : le communiqué annonçant la libération d'un linéaire de 80 mètres à partir du mur d'enceinte et le déguerpissement des constructions situées dans l'emprise du TF 5997, parcelle 21, section VI (472 ha), ne saurait constituer un acte d'expropriation. Pour ce juriste spécialiste du foncier, le rappel est cinglant. Au visa de l'article 20 de la Constitution du 19 décembre 2024 qui conditionne toute privation de propriété à une nécessité publique légalement constatée et à une juste et préalable indemnisation, un simple marquage n'est pas une ordonnance, et une réunion publique n'est pas l'enquête contradictoire prévue par la loi n°6/61 du 10 mai 1961.
L'argumentaire démonte point par point la procédure : 1. Sur le fondement : Où est le décret de DUP ? Son numéro, sa date, ses plans géoréférencés ? Sans lui, l'opération est sans base légale. 2. Sur l'emprise : Pourquoi 80 mètres ? Aucune étude technique, aucun plan de masse ni étude de variantes justifiant la nécessité de chaque mètre détruit n'a été publié. 3. Sur la propriété : L'appartenance du sol à l'État via le TF 5997, régi par l'ordonnance n°0006/PR/2026, ne supprime pas les droits sur les constructions. L'article 10 de la loi n°6/61 complété par l'ordonnance n°2/76 impose l'indemnisation de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. 4. Sur les garanties : Aucune offre d'indemnisation notifiée, aucun mécanisme de consignation en cas de désaccord, aucune voie de recours, aucun plan de réinstallation n'ont été présentés, en violation des standards de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux.
Le collectif ne conteste pas l'utilité publique de la route, mais exige dix mesures préalables, dont la publication intégrale du dossier foncier et technique, le recensement contradictoire de tous les droits, y compris coutumiers, et la suspension conservatoire de toute démolition jusqu'à accomplissement des garanties légales.
Conclusion du collectif : « Construire une route est un acte d'aménagement. Déplacer une population est un acte de responsabilité. La puissance publique ne doit pas transformer l'indemnisation en régularisation post-démolition. »
