Compétence extraterritoriale : la justice gabonaise peut-elle juger des faits commis hors du Gabon ?
La presse judiciaire nous renseigne sur le droit applicable en matière d'infractions commises à l'étranger : fin du mythe de l'impunité numériques.
C ontrairement à une idée largement répandue dans la diaspora, la frontière n'est pas une immunité. Le Code de procédure pénale gabonais organise clairement la poursuite d'infractions commises hors du territoire national.
Le fondement juridique est connu : les articles 540 à 542 du Code de procédure pénale, qui consacrent la compétence personnelle et la protection des intérêts nationaux. 1. Ce que dit la loi Article 540 : le principe de compétence personnelle. Tout citoyen gabonais qui commet à l'étranger un fait qualifié de crime ou de délit au Gabon et puni également par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé par les juridictions gabonaises. L'objectif du législateur est d'éviter que la nationalité ne serve de bouclier et que l'éloignement géographique ne devienne un refuge judiciaire.
Ce texte est cependant strictement encadré, et son dernier alinéa, souvent ignoré, prévoit deux verrous procéduraux essentiels en matière délictuelle : Lorsque l'infraction est commise au préjudice d'un particulier, la poursuite ne peut être mise en mouvement que sur réquisition du Ministère Public, et à condition qu'il y ait eu plainte préalable de la victime ou dénonciation officielle par les autorités de l'État où les faits ont été commis. Aucune poursuite ne peut être engagée tant que l'auteur présumé n'est pas de retour sur le territoire gabonais. Article 542 : l'extension aux étrangers. La loi ne s'arrête pas aux nationaux. Un étranger ayant commis à l'étranger un crime attentatoire à la sûreté de l'État gabonais, ou un crime ou délit portant atteinte aux intérêts d'un citoyen gabonais, peut être jugé au Gabon s'il est appréhendé sur le territoire national ou si son extradition est obtenue.
2. Activisme et responsabilité pénale : la ligne de partage Le statut d'activiste est une qualité citoyenne, non un régime d'irresponsabilité pénale. En droit, l'activisme se définit par la défense d'une cause d'intérêt général, par l'alerte, l'interpellation des pouvoirs publics et l'animation du débat public sur la base de faits vérifiables.
Il bascule vers une qualification pénale potentielle dès lors que le mode d'expression quitte le champ du débat pour entrer dans celui de l'infraction : L’injure publique, La diffamation et l'imputation de faits attentatoires à l'honneur sans preuve, La propagation de fausses nouvelles ou de dénonciations calomnieuses. Ce rappel vaut quel que soit le destinataire des propos, qu'il s'agisse d'un citoyen ordinaire, d'une institution, du Président de la République ou de membres de sa famille. La loi pénale protège l'honneur et la considération de tous, sans distinguer la fonction de la personne visée. En d'autres termes, ce n'est pas l'opinion qui est poursuivie, mais le procédé. Critiquer avec des preuves relève du débat démocratique ; insulter, calomnier ou affirmer sans démontrer relève de la délinquance numérique.
Ce qu'il faut retenir : Pour les Gabonais de l'étranger, la distance ne fait pas obstacle à l'action publique pour les infractions visées par les articles 540 à 542. Mais cette action reste strictement conditionnée par la double incrimination, la plainte ou la dénonciation officielle, l'initiative du parquet et le retour sur le territoire national. La loi ne muselle pas l'activisme ; elle en trace les limites juridiques.
