Affaire Eyue Bekalé / Ntoutoume Ayi : la citation directe résiste à l'épreuve de l'immunité parlementaire
Rejet des exceptions de procédure, Me Gisèle Eyue Bekalé revendique une application stricte de l'article 283 du Code pénal et du principe d'antériorité des poursuites.
E n conférence de presse le 20 août 2026, Me Gisèle Eyue Bekalé a réaffirmé sa détermination à mener à terme la procédure en diffamation engagée contre l'actuel député d'Akanda, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi. Au cœur du débat : la qualification de propos tenus sur Facebook alors qu'il était Directeur Général de la Dette, et l'inopposabilité de l'immunité parlementaire acquise ultérieurement.
Libreville, 20 août 2026 - Analyse Juridique : L'affaire qui oppose Me Gisèle Eyue Bekalé à Jean Gaspard Ntoutoume Ayi franchit un cap procédural. Sortant de sa réserve, l'avocate a livré une lecture technique du dossier pour répondre aux incidents soulevés par la défense.
1. Le fait générateur : une diffamation par désignation implicite Le litige prend source dans une publication Facebook de M. Ntoutoume Ayi, intervenue après la diffusion, à son insu, d'une vidéo d'un acte d'instruction mené avec son client Noureddin Bongo Valentin, en présence de son conseil. L'auteur écrivait alors : « Un avocat qui enregistre clandestinement et diffuse publiquement une audience du juge d'instruction risque des sanctions pénales et disciplinaires... ». D'un point de vue pénaliste, la partie civile fonde son action sur l'article 283 alinéa 2 du Code pénal gabonais, qui retient la diffamation même lorsque la personne n'est pas expressément nommée, dès lors que son identification est rendue possible par le contexte de diffusion. En l'espèce, l'argument est que le seul avocat présent lors de l'acte visé ne pouvait être que Me Eyue Bekalé, exposée selon elle à la vindicte publique et à une convocation par le Procureur de l'époque, M. Bruno Obiang Mvé.
2. L'exception d'immunité : l'antériorité comme verrou procédural Pour faire échec à l'action, la défense a invoqué l'immunité parlementaire et le défaut de paiement des frais de greffe. Moyens rejetés en première instance, aujourd'hui en appel. Sur le plan du droit constitutionnel, l'analyse de la partie civile est orthodoxe : La citation directe a été délivrée en mains propres alors que le prévenu était Directeur Général de la Dette, donc avant l'acquisition du mandat de député d'Akanda. L'irresponsabilité parlementaire ne couvre que les actes accomplis dans l'exercice du mandat. Une publication personnelle antérieure sur un réseau social n'entre pas dans ce champ. L'inviolabilité protège contre l'arrestation et la détention arbitraires, mais ne suspend pas le cours d'une poursuite pénale régulièrement engagée avant l'élection. Il s'agit du principe de non-rétroactivité de l'immunité comme cause d'extinction de l'action publique.
3. L'enjeu : exemplarité et continuité de l'action publique Au-delà du préjudice moral et professionnel invoqué - risque de radiation et de sanction pénale - Me Eyue Bekalé pose une question de principe : dans un État de droit, le mandat électif ne saurait constituer un fait justificatif a posteriori. La partie civile annonce qu'elle poursuivra jusqu'au jugement au fond devant le Tribunal correctionnel de Libreville, indépendamment de la durée du mandat parlementaire de son contradicteur, et estime que des excuses publiques auraient clos le contentieux plus dignement que la multiplication des recours dilatoires.
L'audience d'appel sur les exceptions de procédure est désormais attendue pour trancher définitivement cette question de recevabilité.
